C-19, r. 1 - Règles relatives à l’adjudication de certains contrats nécessaires pour l’implantation, l’exploitation ou l’utilisation par un organisme municipal, un centre de services scolaire ou une commission scolaire d’un réseau de télécommunication à large bande passante

Texte complet
2. Le choix visé au paragraphe 1 de l’article 1 peut, si la personne destinée à devenir partie à l’entente est un organisme à but non lucratif, être fait de gré à gré.
Dans tous les autres cas, le choix doit être fait après un appel de propositions publiques publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal, centre de services scolaire ou commission scolaire partie à l’entente. L’appel de propositions publiques doit également être publié dans un journal qui est diffusé sur le territoire de tout organisme municipal, centre de services scolaire ou commission scolaire partie à l’entente, ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
L’appel de propositions publiques peut prévoir que plus d’une proposition peut être choisie. Il peut aussi prévoir que seules seront considérées les propositions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal, centre de services scolaire ou commission scolaire partie à l’entente;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573, l’article 573.1.0.1 et l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la personne qui fait le choix doit utiliser l’un ou l’autre des systèmes de pondération et d’évaluation des offres;
2°  dans le cas où l’appel de propositions prévoit que plus d’une proposition peut être choisie, la personne qui fait le choix ne peut choisir que le nombre de propositions prévu dans l’appel ayant obtenu les meilleurs pointages.
A.M. 2002-07-26, a. 2; D. 816-2021, a. 18.
2. Le choix visé au paragraphe 1 de l’article 1 peut, si la personne destinée à devenir partie à l’entente est un organisme à but non lucratif, être fait de gré à gré.
Dans tous les autres cas, le choix doit être fait après un appel de propositions publiques publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente. L’appel de propositions publiques doit également être publié dans un journal qui est diffusé sur le territoire de tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente, ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
L’appel de propositions publiques peut prévoir que plus d’une proposition peut être choisie. Il peut aussi prévoir que seules seront considérées les propositions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573, l’article 573.1.0.1 et l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la personne qui fait le choix doit utiliser l’un ou l’autre des systèmes de pondération et d’évaluation des offres;
2°  dans le cas où l’appel de propositions prévoit que plus d’une proposition peut être choisie, la personne qui fait le choix ne peut choisir que le nombre de propositions prévu dans l’appel ayant obtenu les meilleurs pointages.
A.M. 2002-07-26, a. 2.